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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2013 fixant les modalités de la formation des techniciens de laboratoire relevant du ministre de l'économie et des finances)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2013 fixant les modalités de la formation des techniciens de laboratoire relevant du ministre de l'économie et des finances)


Le programme de formation théorique comprend au moins :
― un module relatif à la présentation du ministère d'accueil et au statut général des fonctionnaires de l'Etat ;
― un enseignement commun aux deux administrations, comprenant un tronc commun de formation consacré à l'environnement administratif de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à leur organisation et à leurs missions ;
― un enseignement propre à la direction générale des douanes et droits indirects qui traite notamment des questions relatives à la réglementation fiscale et douanière, aux procédures de mise en œuvre et aux techniques de contrôle ;
― un enseignement propre à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes portant principalement sur les fraudes et falsifications, la sécurité des produits et les moyens d'investigation et la gestion de crise ;
― un enseignement sur l'organisation, le fonctionnement et le système d'information du service commun des laboratoires ;
― un enseignement sur le management de la qualité et l'accréditation des laboratoires, l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail dans les laboratoires ;
Il peut également comprendre des formations d'adaptation au poste de travail.