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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2013 fixant les modalités de la formation des techniciens de laboratoire relevant du ministre de l'économie et des finances)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2013 fixant les modalités de la formation des techniciens de laboratoire relevant du ministre de l'économie et des finances)


Les techniciens sont pourvus d'un livret de stage dont le modèle est fixé par le chef du service commun des laboratoires, en accord avec le directeur de l'école de la direction générale des douanes et droits indirects. Ce livret précise les modalités d'organisation du stage.