Article 706-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée.