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Article 705-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 705-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de l'article 705.