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Article 695-9-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 695-9-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La présente section est applicable à l'échange des informations mentionnées à l'article 695-9-51 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.