Article 695-9-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 695-9-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les deux premiers alinéas de l'article 695-9-40 sont applicables aux demandes d'information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.