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Article 695-9-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 695-9-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les deux premiers alinéas de l'article 695-9-40 sont applicables aux demandes d'information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.