Articles

Article L932-23-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L932-23-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'Etat.