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Article L223-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L223-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'Etat.