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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1123 du 4 décembre 2013 portant création de la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône français)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1123 du 4 décembre 2013 portant création de la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône français)


I. ― Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
II. ― Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet au titre de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables les travaux de restauration des digues, les travaux de restauration hydraulique, les travaux de mise en sécurité des personnes et des biens, les travaux de la sûreté hydraulique, les travaux d'alimentation en eau potable, les travaux de création d'une desserte forestière, les travaux mis en œuvre au bénéfice des habitats et des espèces, les travaux d'entretien et de mise en sécurité des réseaux de canalisation de transport de gaz ainsi que les travaux d'entretien des réseaux électriques et téléphoniques aériens.
III. ― Peuvent également être exécutés les travaux de pompage à des fins d'irrigation ou à des fins d'urgence définis à l'article L. 214-1 et au titre Ier du tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, après déclaration au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du même code et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables et lorsqu'ils sont définis dans le plan de gestion approuvé. Peuvent notamment être exécutés les travaux nécessaires à la lutte contre l'incendie et à l'entretien de la réserve.
IV. ― Sans préjudice des dispositions du livre V du code de l'énergie, le concessionnaire de l'aménagement du domaine public fluvial du Rhône en charge du maintien et de l'entretien des ouvrages prévus à son cahier des charges peut procéder aux travaux suivants :
1° Entretien régulier des bancs de gravier au moyen de l'hersage ou, à défaut, au moyen d'autres engins mécaniques ;
2° Entretien des limnigraphes (massifs et abords), des bornes signalant les points kilométriques, des piézomètres et des stations de jaugeage.
V. ― Sans préjudice des dispositions du livre V du code de l'énergie, de nouvelles modalités d'entretien du domaine public fluvial concédé peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique.
Pour l'entretien du chenal de navigabilité, le dragage est la seule méthode autorisée conformément au cahier des charges du concessionnaire de l'aménagement du domaine public fluvial du Rhône.
Une information préalable de ces opérations d'entretien est faite annuellement au comité consultatif par le concessionnaire.
VI. ― Les opérations liées à la démoustication sont autorisées et font l'objet chaque année d'une information préalable au comité consultatif.
VII. ― Les conditions d'entretien des réseaux d'irrigation, des réseaux d'alimentation en eau potable, des réseaux d'assainissement répondant aux conditions courantes d'exploitation sont définies dans le plan de gestion de la réserve.