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Article L558-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L558-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.

Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.