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Article R531-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R531-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 531-1 ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale peut être conclue entre le maire de Paris et le préfet de police agissant au nom de l'Etat.