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Article R531-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R531-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 531-4 et comprenant les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu et la durée de la formation ;
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 531-4 ;
4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables.