Article R522-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R522-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
L'affectation d'un garde champêtre recruté par un établissement public de coopération intercommunale est décidée par arrêté conjoint du président de cet établissement et du ou des maires des communes concernées.