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Article R515-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R515-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les agents de police municipale ont l'obligation de prêter le concours qui leur est demandé à la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par l'article L. 513-1.
Ils sont tenus à la même obligation en cas de vérifications effectuées à la demande du Défenseur des droits.