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Article R515-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R515-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les agents de police municipale bénéficient d'une protection assurée par le maire dans les conditions prévues par l'article L. 113-1 et par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.