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Article R515-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R515-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.