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Article R515-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R515-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.