Articles

Article R515-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R515-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le maire prend les dispositions nécessaires afin que le présent chapitre soit porté à la connaissance de chaque agent de police municipale.