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Article R515-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R515-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition .