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Article R515-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R515-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.