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Article R514-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Le président de la commission consultative des polices municipales peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'examen de chaque affaire soumise à celle-ci. A l'initiative de son président, la commission peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à l'exercice de sa mission.