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Article R514-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R514-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les fonctions de membre de la commission consultative des polices municipales sont renouvelables.
Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.