Article R512-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R512-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Lorsqu'une convention de coordination prévue aux articles L. 512-4 et L. 512-5 est conclue, il en est fait mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.