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Article R512-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R512-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Lorsqu'une convention de coordination prévue aux articles L. 512-4 et L. 512-5 est conclue, il en est fait mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.