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Article R512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 sont applicables aux agents de police municipale mis à disposition de plein droit dans les conditions définies à l'article L. 512-1.