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Article R512-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R512-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


La convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois au minimum.