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Article R511-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R511-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


A l'issue de chaque session de la formation mentionnée à l'article R. 511-37, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectués. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et au préfet de département.