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Article R511-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R511-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Afin de permettre l'élaboration d'un état prévisionnel des formations, toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre employant les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 511-35 informe, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état de ses effectifs de police et de leur évolution au cours de l'année écoulée et de l'année à venir.