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Article R511-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R511-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, chaque année, le calendrier et les thèmes de la formation mentionnée à l'article R. 511-35 et les porte à la connaissance des collectivités intéressées dans un délai suffisant pour leur permettre de délivrer les autorisations d'absence liées à l'obligation de formation des agents dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement des services.