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Article R511-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R511-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


En application de l'article L. 511-6, les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de trois ans.
En application des mêmes dispositions, les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans.