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Article R511-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R511-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, les armes mentionnées à l'article R. 511-12 et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale.