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Article R511-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R511-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Sur demande du maire, le préfet de département autorise la reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 511-30.