Article R511-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R511-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol, perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.