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Article R511-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R511-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'article R. 511-32.