Article R511-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R511-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.