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Article R511-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R511-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2° de l'article R. 511-12 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.