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Article R511-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R511-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.