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Article D511-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D511-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires dont les dispositifs d'éclairage et de signalisation sont régis par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route.