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Article 324-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 324-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.