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Article R434-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R434-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant.