Articles

Article R434-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R434-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


A l'occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.