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Article R434-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.