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Article R434-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R434-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.