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Article R434-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R434-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.
Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.