Article R434-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R434-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission. Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements.