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Article R434-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R434-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission.
Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements.