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Article R434-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R434-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.


Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.