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Article R434-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R434-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.
Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.