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Article R431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques.
Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.