Articles

Article R431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale assurent la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques selon les principes définis à la présente section.