Article R413-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R413-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
L'établissement conclut avec l'Etat représenté par le ministre de l'intérieur un contrat de gestion qui définit notamment les conditions de prise en charge par l'Etat de certaines dépenses.