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Article R413-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
Toutefois, elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.